Municipalités, Droit administratif

Dictionnaire municipal 1893

Contenant par ordre alphabétique les dispositions des lois, décrets, ordonnances instructions et circulaires, arrêts du conseil d'état et de la cour de cassation

Auteur(s) : CROISSY Théodore de

 Paris, Paul DUPONT, éditeur, 4, rue du Bouloi
 nouvelle édition (la première date de )
  1893
 2 vol (pagination en continu, 1330p.)
 In-octavo
 veau brun, dos lisse avec filets dorés


Plus d'informations sur cet ouvrage :

Depuis la Révolution, en raison de la succession impressionnante de ses régimes, la France a connu une inflation de sa littérature administrative et juridique. La gestion municipale est rendue difficile par l’obligation de bien connaître la loi et de s’y retrouver dans le maquis des règles, des codes et des textes officiels en vigueur. Cette tâche s’avère particulièrement ardue pour les maires et les adjoints, qui ne maîtrisent pas forcément les arcanes du droit et de l’organisation administrative du pays. Afin de les aider de manière efficace, un ancien sous-préfet du nom d’Adolphe de PUIBUSQUE réalise un manuel pratique de synthèse organisé de manière alphabétique.

Publié pour la première fois en 1838, le Dictionnaire municipal se révèle un outil bien utile, largement plébiscité par les fonctionnaires comme par des particuliers désireux de se renseigner sans avoir à compulser d’épais recueils de loi. PUIBUSQUE, assisté par l’imprimeur et député Paul DUPONT, actualisera un livre qui fera l’objet de plusieurs rééditions. Un autre ancien sous-préfet, Théodore de CROISSY, prendra la suite de son collègue pour réorganiser le Dictionnaire municipal, dont il conserve le titre original. Le nouveau rédacteur est membre consultatif de L’École des communes, une revue administrative existant depuis 1832 et “consacrée aux travaux des maires, des conseillers municipaux, des membres des conseils généraux et d’arrondissements, contenant les arrêts du Conseil d’État, de la Cour de cassation et des divers tribunaux en matière administrative”.

Le livre “version Croissy” connaît le même succès que son prédécesseur, au point d’en être en 1897 à la cinquième édition. Avantage appréciable, une parution ponctuelle de suppléments est prévue par l’auteur en cas de nécessité. Le dictionnaire se veut exhaustif, de sorte que des sujets purement administratifs, comme l’état civil, l’organisation des élections et des droits d’enregistrement, côtoient des articles consacrés à des sujets de vie quotidienne sur lesquels la municipalité peut être amenée à exercer sa juridiction, tels que les abreuvoirs, les épizooties, les pompes funèbres, l’essartement, les abandons d’enfants, les poids et mesures, les réfugiés, les sociétés de gymnastique, le fumier, ou encore le varech et les chanteurs ambulants. Les questions afférentes aux tâches de police, aux affaires militaires, à la voirie et au chemin de fer y occupent également une place conséquente. Dans chaque cas décrit, l’article rappelle les références des textes en vigueur applicables.

Quelques extraits

– Boîte fumigatoire. — On appelle ainsi un appareil qui sert aux soins à donner aux noyés pour les rappeler à la vie. Il doit y avoir une boîte fumigatoire dans toutes les communes où l’on peut avoir à craindre des accidents par submersion. Cette boîte contient les objets suivants : deux frottoirs de flanelle, un bonnet de laine, une couverture de laine, deux bouteilles d’eau-de-vie camphrée animée avec de l’alcalifluor ou esprit volatil de sel ammoniac ; un gobelet d’étain, une canule de bouche avec son tuyau de peau ; une cuillerde fer étamée ; un flacon d’alcali fluor ; une petite boîte contenant plusieurs paquets d’émétique de trois grains chacun ; le corps de la machine fumigatoire ; un soufflet à une âme, pour être adapté à la machine ; quatre rouleaux de tabac à fumer de 15 grammes (demi-once) chacun ; de l’amadou ; un briquet et une boîte d’allumettes ; des plumes pour chatouiller le dedans du nez et de la gorge ; deux bandes à saigner. – Voy. Noyés

– Gravures et lithographies. — Comme moyen d’exprimer la pensée, les ouvrages de gravures et de lithographie ont été soumis, comme ceux de l’imprimerie en lettres, à des règles spéciales de police. En supprimant les brevets auxquels l’exercice de la profession d’imprimeur en lettres, en lithographie et en taille-douce était assujetti, le gouvernement de la Défense nationale n’a entendu porter aucune atteinte au dépôt légal. Aucun dessin, aucune gravure, lithographie, médaille, estampe, ou emblème, de quelque nature et espèce qu’ils soient, ne peuvent être publiés, exposés ou mis en vente sans porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, d’une amende de 5 à 15 francs. La peine de l’emprisonnement peut être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature (L. 29 juillet 1881, art. 2.).

– Remèdes secrets. — Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, on doit entendre par remède secret toute préparation non inscrite au Codex ou qui n’a pas été composée par un pharmacien sur l’ordonnance d’un médecin, pour un cas particulier, ou, enfin, qui n’a pas été spécialement autorisée par le gouvernement. L’article 36 de la loi du 21 germinalan XI interdit toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets. Cet article s’applique également à la vente et même à l’exposition en vente. Aux termes d’un décret du 3 mai 1850, les remèdes qui ont été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie de médecine et dont les formules, approuvées par le ministre de l’Agriculture et du Commerce, conformément à l’avis de cette compagnie savante, ont été publiées dans son Bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cessent d’être considérés comme remèdes secrets. Ils peuvent être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex.

Gardes messiers. — On nomme gardes messiers des gardes que, dans plusieurs départements, on est dans l’usage d’instituer, aux approches de la moisson, pour venir en aide au garde champêtre pendant tout le temps où les propriétés rurales sont le plus exposées aux tentatives de la malveillance. Ces gardes temporaires sont, dans quelques localités, salariés sur les fonds communaux ; dans d’autres, ce sont des habitants, propriétaires eux-mêmes, qui se chargent de cette mission, dont ils s’acquittent gratuitement, à tour de rôle, dans l’intérêt commun.



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