Dictionnaire municipal-1840
ou Nouveau manuel des maires, contenant, par ordre alphabétique,l'exposé des dispositions des lis, décrets, ordonnances, instructions et circulaires ministérielles, arrêts du conseil d'état et de la Cour de cassation, concernant l'administration des communes, des fabriques et des établissements de bienfaisance ; à l'usage des maires, adjoints, conseillers municipaux, secrétaires de mairies, des receveurs des communes, fabriques, hospices et établissements de charité; des percepteurs, des instituteurs primaires, des électeurs communaux, des officiers de la Garde nationale, etc.
Auteur(s) : PUIBUSQUE Louis Adolphe de
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Avocat de formation, Adolphe de PUIBUSQUE entame une carrière administrative qui le conduit à devenir sous-préfet. En dehors de ses fonctions officielles, il se consacre à la littérature et publie quelques poésies, une de ses odes étant même distinguée aux Jeux floraux de 1828. Il passe ensuite à l’histoire de la littérature et à la critique. Membre de plusieurs sociétés littéraires, en 1842 il remporte un concours lancé par l’Académie française sur le thème « Déterminer l’influence de la littérature espagnole sur la littérature française au commencement du XVIIe siècle », grâce à un essai qui sera publié l’année suivante sous le titre Histoire comparée des littératures espagnole et française.
PUIBUSQUE n’en oublie pas pour autant ses fonctions, et publie en 1838 un Dictionnaire municipal ou Manuel analytique et complet d’administration communale. Il s’agit de l’ouvrage présenté ici. La rédaction du livre est alors motivée par la volonté de procurer aux personnes concernées un outil pratique “dont l’opportunité m’a paru indiquée par le nouvel état de la législation municipale”. Les municipalités, en tant qu’entités administratives du territoire national, sont à la base une création de la Révolution française, qui décrète qu’“il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne” ; mais, en quelques décennies, leur statut et leurs compétences ont bien évolué. Sous le Consulat, les préfets deviennent l’exécutif unique du département, secondés par des sous-préfets dans les arrondissements. À ce titre, ils désignent les maires et les adjoints des communes de moins de 5 000 habitants, puis proposent au Premier consul puis à l’Empereur la nomination des autres maires. La loi du 21 mars 1831 instaure pour les communes l’élection au suffrage censitaire des conseillers municipaux. Enfin, la loi du 18 juillet 1837 reconnaît la personnalité civile de la commune, dont le maire est à la fois le représentant de l’État et l’exécutif du conseil municipal.
C’est dans ce contexte que PUIBUSQUE publie son dictionnaire, afin d’offrir à l’administration un outil pratique car, “si le mouvement d’une refonte générale offre à celui qui le saisit l’avantage de l’à-propos, il lui présente aussi le danger de la confusion ; c’est pour échapper à ce péril que j’ai choisi l’ordre alphabétique d’un répertoire. À la définition de chaque mot succède un précis de la législation en vigueur ; vient ensuite un résumé des instructions ou décisions ministérielles propres à faciliter l’exécution, et, enfin, un tableau de la jurisprudence qui doit éclairer la pratique”. Répondant opportunément à une forte demande des collectivités, ce livre connaît un certain succès et est réédité en 1840 sous le titre, un peu modifié, de Dictionnaire municipal ou Nouveau Manuel des maires. Signalons d’ailleurs que, fidèle à sa mission, PUIBUSQUE est également le coauteur, avec Constant LEBER, d’un Code municipal annoté qui, édité cette même année 1838, fait un point d’actualité sur les lois et les dispositions législatives récemment parues.
S’abstenant de toute considération morale ou politique, l’auteur va à l’essentiel. Il s’attache à donner des informations précises et recourt à des renvois pour ne pas trop entrer dans des détails et des arguties qui risqueraient de nuire à la clarté de son propos. Une partie de l’ouvrage est consacrée aux élections, dont l’organisation incombe aux communes. Ce chapitre nous donne l’occasion de constater que le système est alors censitaire, ce qui signifie que, pour élire un conseil municipal, il faut faire partie des électeurs les plus imposés de la commune ou exercer certaines professions, comme avocat, juge ou officier de la Garde nationale.
Dans le cadre de la vie municipale, le domaine d’intervention des maires et des conseillers, très étendu, touche à presque tous les aspects de la vie quotidienne des administrés. C’est pourquoi le dictionnaire aborde des sujets très divers tels que la navigation des bateaux à vapeur, les hospices, les établissements de charité, les différentes unités de mesure, le duel, les tarifs des droits à percevoir sur les boissons, les eaux pluviales, la glandée, le rouissage du chanvre ou les bains publics.
Le dictionnaire connaîtra de nouvelles éditions revues, corrigées et augmentées, qui tiendront compte de l’évolution de la législation et des changements de régime qui se succéderont entre 1841 et 1880 ; le livre survivant donc à un auteur qui décèdera en 1863. À partir des années 1880, cet ouvrage cèdera la place au Dictionnaire municipal de Théodore de CROISSY, également un ancien sous-préfet. Après la parution de son dictionnaire, PUIBUSQUE passera plusieurs années à Québec, où il est signalé comme correspondant du Comité des travaux historiques et scientifiques. Il publiera Le Comte Lucanor, un recueil composé d’apologues et de fabliaux du XIVe siècle.
Quelques extraits
* Dégradations : Dommages ou altérations faits aux héritages. Celui qui dégrade la propriété d’autrui est tenu de réparer le dommage occasionné, tant par son fait que par celui des personnes ou animaux dont il est responsable (Dict. des form., n° 375, 376, 378, 379.). Dégradation de propriétés et monumens publics. – Les maires, adjoints et commissaires de police doivent veiller avec le plus grand soin à ce qu’aucune dégradation ne soit commise sur les propriétés et monumens publics. Quiconque abat, mutile ou dégrade des monumens, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publiques et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs (Cod. pcn., art. 257 ; Dict. des form.,110 377).
* Garnisaires : On nomme ainsi l’homme mis en garnison chez le contribuable en retard pour le contraindre par la peur des frais à payer ce qu’il doit. La nécessité du recouvrement de l’impôt fait une obligation de cette mesure de rigueur qui peut, suivant les cas, s’appliquer aussi bien aux percepteurs qu’aux contribuables.
* Artifices (pièces d’) : Il est défendu de tirer des pétards, fusées, boîtes, pistolets ou autres armes à feu dans les rues, dans les cours ou jardins, et par les fenêtres des maisons, pour quelque cause ou occasion que ce soit, et notamment les jours de fêtes et réjouissances publiques, à peine de 400 fr. d’amende, dont les pères et mères sont civilement responsables pour leurs enfans, et les maîtres et chefs de maison pour leurs apprentis, compagnons, serviteurs et domestiques. Les contrevenans peuvent être emprisonnés sur le champ (Ordon. de police du 15 nov. 1791, art. 471,473 ; Cod. pén. 1810).